CE QUE PRÉVOIT LA LOI
OBLIGATION DE SIGNALER
Une association peut être témoin de mauvais traitements sur des enfants, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ces circonstances nécessitent un « signalement ». Attention, il s’agit d’une obligation, ne pas la respecter est puni par la loi.
L’article 434-1 du code pénal dispose que « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Tout fait nécessitant un signalement aux autorités doit donc faire l’objet d’une déclaration immédiate.
Non-assistance à personne en danger
Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal fait obligation à « quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse » d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. Le code pénal réprime l’omission d’empêcher une infraction (art. 223-6 aliéna 1er) ainsi que l’omission de porter secours (art. 223-6 alinéa 2).
Parmi les infractions sexuelles, il faut distinguer :
Les atteintes sexuelles
Les atteintes sexuelles se définissent par tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle. Elles ne sont répréhensibles que si elles sont commises :
d’abord, par un majeur sur un mineur de 15 ans (article 227-25 du Code pénal) ;
puis, par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 à 18 ans. (article 227-27 du Code pénal).
Les agressions sexuelles (ART. 222-27 CP)
Les agressions sexuelles supposent d’abord, une atteinte sexuelle avec utilisation de violence, ou contrainte, menace ou surprise par l’auteur.
Le viol (ART. 222-23 CP)
Le viol est une agression sexuelle commise avec un acte de pénétration sexuelle.
Le harcèlement sexuel (ART. 222-33 CP)
Le harcèlement sexuel est prévu par l’article 222-33 du Code pénal et concerne le fait de harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.
L’exhibition sexuelle
Le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public selon l’article 222-32 du Code pénal.
La corruption de mineur (ART. 227-22 CP)
La corruption d’un mineur est le fait par toute personne de favoriser ou tenter de favoriser ce que prévoit l’article 227-22 du Code pénal.
Les propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans sur internet (ART. 227-22-1 CP)
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via un moyen de communication électronique similaire.
L’atteinte à la moralité d’un mineur (ART. 227-24 CP)
Une atteinte à la moralité d’un mineur est le fait par toute personne, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévoit l’article 227-24 du Code pénal.
Que dit la loi sur l'interdiction du bizutage ?
Pour rappel : « le fait […] d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif » ne s’apparente en rien à un rite de passage initiatique. Il résulte d’un acte de bizutage : une forme de mise à l'épreuve ou soumission établie, punie par le Code pénal (article 225-16-1).
Formellement interdit depuis la publication d’un décret en 1928, le bizutage s’inscrit comme un délit dans le Code pénal, depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Dernière évolution en date, en 2017, le délit de bizutage, jusqu’alors applicable aux champs scolaire et socio-éducatif, est étendu au champ sportif.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de bizutage ?
La loi réprime tout acte de bizutage, même lorsque la personne est consentante. L’auteur s’expose – ou les auteurs – à deux types de sanctions pénales :
une peine d’emprisonnement de 6 mois ;
une amende d’un montant de 7 500 €.
Ces sanctions sont doublées si la victime est une personne vulnérable (femme enceinte, personne âgée, malade, ou handicapée physique ou psychique) et que son état est visible ou connu de l’auteur du bizutage (article 225-16-2 du Code pénal).
À savoir. Les violences, les menaces ou les atteintes sexuelles dans le contexte du bizutage sont encore plus sévèrement punies : la peine de prison peut être équivalente à une durée de dix ans.